Peut-on espérer que le logement des personnes âgées dans un avenir pas trop lointain ne soit plus considéré comme un complément des politiques centrées sur le handicap ?
On aurait pu croire que certains débats se seraient clos depuis la classification C.I.F OMS de 2001 et la loi de février 2005 sur le handicap. Tel n’est pas le cas sur le plan réglementaire.
L’article L.411-1 du C.C.H. précise que dans la liste des personnes prioritaires sont notamment concernées celles qui sont « en situation de handicap » ou celles « qui ont à leur charge une personne en situation de handicap ». Ce cadre est complété par une disposition réglementaire prévue à l’article R 441-4 du C.C.H que prévoit que « Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci ou à défaut de candidats, en priorité à des personnes âgées dont l’état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes ».
Cet article R441-4 du CCH n’a quant à lui pas intégré la notion de personne « en situation de handicap » et est resté sur celle de « personnes handicapées ».
Quel est l’enjeu ? En gros, soit on prend la classification CIF OMS (2001) comme base et dans ce cas on peut arriver à subsumer les problématiques du vieillissement sous celles du handicap, soit on en reste à la classification CIH OMS (1980) et une approche « filtrée » médicale centrée quasi exclusivement sur les déficiences et incapacités physiques des P.M.R.
Bref, quelle est la couleur dominante du tableau[1]?
Derrière une interprétation restrictive du handicap se profilent les problèmes concrets rencontrés lors du déploiement du label Habitat Senior Services sur :
- L’exonération de TFPB sur les travaux d’adaptation (ex : une douche sans seuil-oui, une douche avec seuil supérieur à 8 cm –non).
- La possibilité d’assurer sur des bases objectives et à partir de critères précis, un processus d’attribution transparent et non discriminatoire.
- Les pièces justificatives agréées dans les demandes d’attribution, leur processus d’instruction, le rôle du bailleur et des experts externes….
Ce qui est en jeu, c’est ni plus ni moins que la pérennité dans les organismes HLM des politiques d’adaptation au vieillissement des patrimoines.
Modifié suite à la loi Molle, l’article L.411-1 du C.C.H. précise que dans la liste des personnes prioritaires sont notamment concernées celles qui sont « en situation de handicap » ou celles « qui ont à leur charge une personne en situation de handicap ». Cette modification est clairement inspirée de la classification CIF OMS qui distingue trois niveaux d’observation : les déficiences, les limitations fonctionnelles (physiques et cognitives) et les restrictions d’activités dans la vie quotidienne. Dans cette vision du handicap, la perte d’autonomie est clairement intégrée. Ne pourrait-on pas alors aller un pas plus loin et considérer comme « handicapée » une personne de plus de 60 ans qui dans son environnement a au moins une limitation physique absolue et/ou au moins une restriction absolue dans les activités instrumentales du quotidien ? Au regard des dernières enquêtes de la D.R.E.E.S., cela permettrait d’isoler de 18% à 25% des personnes âgées de plus de 60 ans, ce qui collerait avec les objectifs qu’ont les bailleurs d’adapter au vieillissement 3 à 4% de leurs patrimoines.
Que ce soit avec le label H.S.S. ou d’autres expérimentations, de nombreux bailleurs se sont lancés dans d’ambitieuses politiques d’adaptation de leur patrimoine au vieillissement. Les enjeux quantitatifs et financiers sont à la hauteur des enjeux démographiques et sans commune mesure avec ceux d’une vision du handicap centrée sur les P.M.R.
Au regard de la paupérisation présente et annoncée des personnes âgées vivant dans le parc social, on peut considérer qu’il y a urgence.
[1] On peut par exemple s’interroger sur la couleur dominante du complément « Logements adaptés au(x) handicap(s) » du formulaire de la « Demande de logement social », CERFA N° 14069*01 et ses effets.



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